En Fait

Le contribuable [A.A.] a été imposé par le Tribunal administratif du canton de Zoug pour l'année fiscale 2018. Il a formé un recours contre cette décision auprès du Tribunal fédéral. Le contribuable a fait valoir qu'il devait pouvoir déduire du revenu imposable les contributions d'entretien versées à son épouse et à ses enfants pour toute la durée de l'année 2018. Il a également demandé la déduction intégrale pour enfants ainsi que l'application du barème fiscal des parents. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours. Il a constaté que conformément aux dispositions légales (art. 33 al. 1 let. c LIFD et § 30 al. 1 let. c LD/ZG), les contributions d'entretien ne peuvent être déduites que pour la période suivant la séparation des époux. Le contribuable n'a pas non plus droit à la déduction pour enfants et au barème fiscal des parents, car il a versé des contributions d'entretien à la fin de la période fiscale et les enfants étaient sous l'autorité parentale conjointe. Le Tribunal fédéral n'a constaté aucune violation du principe d'égalité de traitement (art. 8 al. 1 Cst.) ni du principe de l'imposition selon la capacité économique (art. 127 al. 2 Cst.). Les conséquences fiscales de la séparation dans l'année de la séparation ne constituent pas une "peine de séparation" qui violerait ces dispositions constitutionnelles.

En Droit

Le Tribunal fédéral a expliqué qu'un certain schématisme et une certaine forfaitisation sont admissibles en droit fiscal…