En Fait
Les époux [A.A.] et [B.A.] ont leur domicile fiscal à [U.] /SZ. Le mari a exercé une activité indépendante d'agriculteur de 1970 à 1998 dans cette région. Pour la période fiscale 2003, les époux ont fait établir leur déclaration d'impôts par Dr. [B.] . Ce dernier a utilisé le logiciel officiel "eTax.schwyz" et a apposé son adresse sur la première page de la déclaration d'impôts. Les contribuables ont apposé leurs signatures manuscrites sur la feuille du code-barres, juste en dessous du bloc de texte relatif à la question de la représentation.
L'administration fiscale du canton de Schwyz a rendu la décision de taxation 2003 le 18 décembre 2006 et y a procédé à des compensations de Fr. 186'160.--. L'envoi a eu lieu le 30 janvier 2007 et était adressé à [B.] . [B.] a formé opposition le 23 février 2007 au nom et sur mandat des contribuables. L'autorité chargée de l'opposition s'est ultérieurement adressée à [B.] par courrier du 10 juillet 2014 et a confirmé la compensation. Les contribuables ont finalement recouru auprès du Tribunal fédéral.
En Droit
Le Tribunal fédéral constate que l'instance précédente a pu admettre de manière conforme au droit fédéral que les contribuables avaient mandaté [B.] pour les représenter en matière fiscale pour la période fiscale 2003 au sens de l'art. 117 de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD). Les contribuables avaient désigné [B.] comme représentant dans leur déclaration d'impôts et signé la feuille du code-barres contenant la clause de procuration.…