En Fait

Dans la poursuite n° xxx, l'Office des poursuites de Zurich 7 a notifié au recourant [A.] le 3 novembre 2016 la sommation de saisie. [A.] s'est opposé à cela auprès du Tribunal de district de Zurich, car selon lui, la poursuite ne pouvait pas être poursuivie faute d'un commandement de payer exécutoire. Le Tribunal de district et ensuite également le Tribunal cantonal de Zurich en tant qu'autorité de surveillance cantonale supérieure ont rejeté le recours.

[A.] a ensuite formé un recours auprès du Tribunal fédéral. Il a demandé l'annulation du jugement du Tribunal cantonal, subsidiairement le renvoi à la juridiction précédente pour nouvelle décision. Par ordonnance présidentielle du 2 mars 2017, l'effet suspensif a été partiellement accordé au recours, de sorte que la procédure de saisie ne pouvait pas être poursuivie pendant la procédure devant le Tribunal fédéral.

En Droit

Le Tribunal fédéral n'est pas entré en matière sur le recours. Il a constaté que la poursuite de l'exécution forcée par saisie ou faillite ne peut avoir lieu que sur demande du créancier et qu'un commandement de payer exécutoire doit être présent. En cas d'opposition, la poursuite ne peut être demandée que sur la base d'une décision exécutoire qui a expressément écarté l'opposition.

Dans le cas présent, le Tribunal de district avait accordé le 21 octobre 2016 la mainlevée définitive de l'opposition et ainsi…