En Fait
Le 30 décembre 2012, [X.] , sous l'emprise de l'alcool, a poignardé à plusieurs reprises la victime avec laquelle il vivait, d'abord avec un poignard puis avec un couteau de cuisine. Le tribunal de district de Brugg l'a déclaré irresponsable et a ordonné une mesure conformément à l'art. 59 CP. La cour d'appel, faisant droit en partie à son recours, l'a acquitté de toute culpabilité et de toute peine et a ordonné un traitement de la dépendance en vertu de l'art. 19 al. 3 en lien avec l'art. 60 CP.
Depuis le 8 septembre 2015, [X.] se trouvait en traitement stationnaire au centre des mesures. Le 28 juin 2017, le Département de l'économie et des affaires intérieures, Office de l'exécution des peines, a décidé, lors de l'examen annuel d'une libération conditionnelle, de poursuivre la mesure.
[X.] a formé un recours. Le Tribunal administratif du canton d'Argovie a décidé le 28 septembre 2017, en faisant droit en partie au recours, d'annuler la décision et de renvoyer l'affaire au Département pour ordonner la libération conditionnelle et toute mesure ambulatoire, l'assistance de probation et les directives éventuelles.
En Droit
Le Tribunal fédéral constate que la détention provisoire et la détention de sûreté sont à imputer sur la durée de la mesure. La durée effective du traitement est réduite du temps passé sans traitement dans un établissement pénitentiaire ou carcéral après la décision exécutoire.
Étant donné que la durée maximale de quatre ans de la mesure conformément à l'art. 60 al. 4 CP est dans tous les cas expirée, le Tribunal…