En Fait
Le tribunal des mineurs de Dietikon a condamné [X.] pour de nombreuses infractions qu'il a commises en partie en tant que mineur et en partie en tant que jeune adulte. Il a ordonné une mesure conformément à l'art. 61 CP. L'Office de l'exécution des peines du canton de Zurich a ensuite rendu une décision d'exécution. [X.] a recouru contre cette décision, estimant que le ministère public des mineurs devait être compétent pour l'exécution de la mesure.En Droit
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours. Il a expliqué que pour l'exécution des mesures selon l'art. 61 CP ordonnées à l'égard de délinquants en transition, c'est l'Office de l'exécution des peines et non le ministère public des mineurs qui est compétent. Certes, la compétence d'exécution dans les cas mixtes, où des infractions ont été commises à la fois en tant que mineur et en tant qu'adulte, est controversée. Cependant, compte tenu de l'objectif du droit pénal des mineurs, le ministère public des mineurs est compétent pour l'exécution des mesures de protection selon les art. 12-15 DPMin. Si ces mesures sont exécutées dans un établissement pour jeunes adultes selon l'art. 16 al. 3 DPMin (en lien avec l'art. 61 CP), la compétence relève également du ministère public des mineurs. En revanche, si une mesure est ordonnée directement sur la base de l'art. 61 al. 1 et 2 CP, il s'agit d'une mesure pour (jeunes) adultes, et la compétence d'exécution passe au…