En Fait

Le recourant [X.] est accusé d'avoir, le 13 juin 2013, délibérément dirigé son véhicule personnel sur le chien de son voisin [B.A.] , l'avoir heurté avec l'avant droit du véhicule et l'avoir traîné sur environ 20 mètres sur la route sans s'arrêter. Le chien a subi une fracture de la patte arrière droite. Le ministère public a condamné [X.] pour dommages matériels et cruauté envers les animaux intentionnelle. Le tribunal régional de Berne-Mittelland l'a reconnu coupable de simple violation par négligence des règles de la circulation routière et de cruauté envers les animaux par négligence. Le Tribunal cantonal de Berne a confirmé cette condamnation et a sanctionné [X.] d'une peine pécuniaire avec sursis de 15 jours-amende à 70.- CHF et d'une amende de 300.- CHF. De plus, [X.] a été condamné à verser à la partie lésée [B.A.] des dommages-intérêts de 3'075.- CHF ainsi qu'une indemnité de partie.

En Droit

Le TF considère que la condamnation du recourant [X.] pour simple violation des règles de la circulation routière en vertu de l'art. 32 al. 1 LCR est légale. L'instance précédente a à juste titre constaté que la vitesse de 25 à 30 km/h n'était pas adaptée aux conditions locales, notamment à la proximité immédiate de la maison par rapport à la route étroite et au fait que des personnes et des animaux pouvaient à tout moment traverser la route. Contrairement à l'argumentation du recourant, il n'a pas été…