En Fait

Le recourant [X.] a été condamné le 2 septembre 2008 pour meurtre intentionnel, mise en danger répétée de la vie, infraction à la loi sur les armes et violation grave des règles de la circulation à une peine de 15 ¾ années de prison. Le 11 juin 2014, il avait purgé les deux tiers de sa peine. Cependant, l'office de l'exécution des peines du canton de Zurich a refusé sa libération conditionnelle à l'échéance des deux tiers.

Le recourant a demandé au tribunal administratif du canton de Zurich d'annuler le jugement et de le libérer conditionnellement de l'exécution de la peine. Le tribunal administratif a rejeté le recours. Le recourant a alors formé un recours devant le Tribunal fédéral.

En Droit

Le Tribunal fédéral a examiné si l'autorité inférieure avait à juste titre refusé la libération conditionnelle du recourant. Il a constaté que l'autorité inférieure avait soumis à une appréciation globale tous les éléments pertinents pour la question de la libération conditionnelle, sans dépasser, sous-estimer ou abuser de la large marge d'appréciation dont elle disposait.

Le Tribunal fédéral a considéré que l'autorité inférieure avait à juste titre procédé à une appréciation globale, en tenant compte de l'antécédent, de la personnalité et du comportement de l'auteur pendant l'exécution de la peine, de son attitude actuelle à l'égard de ses actes, de son éventuelle amélioration et des conditions de vie attendues après la libération. Il a constaté que les antécédents du…