En Fait
Le recourant [X.] a été intercepté le 27 juin 2013 par la police de la circulation du canton de Thurgovie à l'aide d'un appareil de mesure laser mobile lors d'un contrôle de vitesse sur la route principale Hefenhausen en direction de Müllheim. La mesure a révélé une vitesse de 113 km/h, ce qui correspond à une dépassement de la vitesse maximale autorisée de 80 km/h de 33 km/h. Lors de la mesure, le véhicule a été enregistré en outre avec un appareil vidéo fixé à l'appareil de mesure laser. Le recourant a été reconnu coupable d'infraction qualifiée aux règles de la circulation (art. 90 al. 2 LCR) et condamné à une peine pécuniaire conditionnelle de 26 jours-amende à Fr. 2'500.-- et à une amende de Fr. 10'000.--.
Le recourant a formé un recours en matière pénale et a demandé que l'enregistrement vidéo de la police de la circulation du canton de Thurgovie soit déclaré inutilisable et qu'il soit acquitté. Il a fait valoir que l'enregistrement vidéo avait été effectué sans soupçon suffisant et qu'il avait ainsi porté atteinte de manière illicite à son droit à l'autodétermination informationnelle.
En Droit
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours et confirmé la condamnation et les sanctions. Il a motivé sa décision en ce sens que la police de la circulation du canton de Thurgovie avait agi dans l'exercice de ses tâches de police de la circulation lors de la réalisation du contrôle de vitesse et de l'enregistrement vidéo, et non en tant que police judiciaire saisissant des preuves.
Le Tribunal a exposé que le CPP réglemente uniquement l'activité d'enquête policière dans le cadre de la poursuite pénale, mais non les autres tâches policières, auxquelles la législation sur la police est applicable. La limite entre l'activité policière et l'activité pénale est fluide dans la pratique et une séparation claire n'est pas toujours possible.
Le Tribunal a conclu que la réalisation de l'enregistrement vidéo par la…