En Fait
Le recourant, [X.] , est directeur et actionnaire principal de la [B. AG] . Le 25 février 2010, un accident du travail s'est produit sur une machine à tour numérique, au cours duquel l'employé [A.] a été grièvement blessé. L'enquête sur l'accident a révélé que le système de surveillance de la porte de protection de la machine avait été manipulé et que les dispositifs de protection de plusieurs machines en service ne fonctionnaient pas.
Le tribunal cantonal de St. Gall a reconnu [X.] coupable de lésions corporelles graves par négligence et de suppression ou d'omission de dispositifs de sécurité par négligence, et l'a condamné à une peine pécuniaire conditionnelle. [X.] a formé un recours et a demandé l'annulation du jugement et son acquittement.
En Droit
Le Tribunal fédéral a examiné le recours et a conclu que le recourant, en tant que directeur et actionnaire principal de la [B. AG] , était responsable de la sécurité de ses employés. L'instance précédente avait constaté que le recourant avait violé ses obligations de surveillance et de contrôle en ce qui concerne le respect des règles de sécurité, en omettant d'instruire, de surveiller et de contrôler ses employés de manière appropriée.
Le Tribunal fédéral a estimé que le recourant, par son omission contraire aux devoirs, avait commis les infractions…