En Fait
Le recourant, avocat Dr [A.] , avait représenté le recouru, [B.] , dans un procès devant le tribunal de district de Liestal. Le procès concernait une responsabilité non contractuelle à l'encontre d'une entreprise de construction de échafaudages et s'est terminé par un jugement qui a rejeté la demande. Le recouru a ensuite allégué une mauvaise exécution du mandat de représentation juridique et a déposé une action en responsabilité à l'encontre de l'avocat devant le tribunal de district de Zurich.
Le recourant a demandé le rejet de la demande et a formé une demande reconventionnelle, dans laquelle il a demandé que soit constaté qu'il ne devait rien au recouru. Il a également demandé que le recouru soit condamné à payer 98'566,10 francs avec intérêts. En outre, il a demandé que le bureau de poursuites de Küsnacht-Zollikon-Zumikon soit invité à radier la poursuite intentée contre lui par le recouru.
Le tribunal de district de Zurich a rejeté la demande reconventionnelle, et le recourant a formé un appel devant la cour d'appel du canton de Zurich. La cour d'appel a rejeté l'appel et a confirmé le jugement partiel du tribunal de district.
Le recourant a formé un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral et a demandé que le bureau de poursuites de Küsnacht-Zollikon-Zumikon soit invité à radier la poursuite. Le recouru a demandé le rejet du recours.
En Droit
Le Tribunal fédéral a examiné la recevabilité du recours et a constaté que le recours est recevable dans la mesure où il est dirigé contre la décision de la cour d'appel qui a rejeté l'appel contre le jugement partiel du tribunal de district.
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours, car l'autorité inférieure n'était pas tenue de retenir le recourant sur la base du concept erroné de "radiation", mais pouvait interpréter la demande à la lumière de la motivation de la demande reconventionnelle. L'autorité inférieure avait constaté qu'une…