En Fait
Le Ministère public de la Confédération a formé un recours contre l'arrêt de la Cour pénale du Tribunal pénal fédéral du 21 mars 2012, dans lequel différents prévenus ont été acquittés des accusations de participation à une organisation criminelle et de blanchiment d'argent. Le Ministère public a notamment demandé la confiscation des valeurs patrimoniales saisies des prévenus en vertu des art. 70 et 72 CP.
La Cour pénale du Tribunal pénal fédéral a constaté par ordonnance du 30 avril 2013 que son arrêt du 21 mars 2012 était entré intégralement en force de chose jugée. Le Ministère public a formé un recours contre cette ordonnance auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, qui a rejeté ce recours par ordonnance du 24 mai 2013.
En Droit
Le Tribunal fédéral est arrivé à la conclusion que, conformément à l'art. 438 al. 4 en lien avec l'art. 20 al. 1 let. a et l'art. 393 al. 1 let. b CPP ainsi que les art. 35 al. 1 et 37 al. 1 LOAP, un recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est recevable contre les décisions de la Cour pénale du Tribunal pénal fédéral sur l'autorité de la chose jugée de leurs arrêts. Le recours en matière pénale au Tribunal fédéral n'est pas ouvert dans de…