En Fait

Le 18 février 2012, [X.] et [Y.] ont déposé une plainte pénale auprès du Ministère public I du canton de Zurich contre certains employés nommément désignés de l'Hôpital universitaire de Zurich et de l'Université de Zurich. Ils ont fait valoir que les auteurs présumés avaient, après le licenciement illégal du Prof. [Z.] par l'Hôpital universitaire de Zurich le 13 janvier 2009, violé à plusieurs égards sa propriété intellectuelle en reprenant et/ou publiant ses concepts et travaux scientifiques. Le Ministère public du canton de Zurich a classé la plainte pénale le 13 mars 2012 par une ordonnance de non-entrée en matière. [X.] a formé un recours contre cette décision auprès du Tribunal cantonal de Zurich, qui, par décision du 7 février 2013, n'y est pas entré en matière. [X.] forme maintenant un recours en matière pénale au Tribunal fédéral.

En Droit

Le Tribunal fédéral constate que [X.] ne peut pas être considéré comme une partie lésée au sens de l'art. 115 al. 1 CPP et n'est donc pas légitimé à former un recours selon les art. 393 ss CPP ni un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Certes, [X.] était en partie un collaborateur du Prof. [Z.] et a rédigé une publication scientifique avec lui. Cependant, cela ne suffit pas à fonder une atteinte directe à ses propres droits par les infractions dénoncées. Dans la mesure où [X.] fait valoir que sa future recherche a été empêchée par le blocage des moyens…