En Fait
Le recourant [X.] a interjeté appel de l'acquittement de [A.] , [B.] et [C.] des chefs d'accusation de diffamation et d'injure. Le Tribunal cantonal du canton de Berne n'est pas entré en matière sur la procédure contre les intimés en raison de la prescription. [X.] a par la suite recouru en matière pénale auprès du Tribunal fédéral.
Le Tribunal fédéral a confirmé la décision du Tribunal cantonal. Il a exposé que la prescription de la poursuite pénale pour les délits contre l'honneur selon l'art. 178 al. 1 CP est de quatre ans. Étant donné que les intimés ont été acquittés par le Tribunal régional, le délai de prescription a continué à courir après le jugement de première instance. Le Tribunal cantonal a donc à juste titre arrêté la procédure contre les intimés sur le plan pénal et civil, dans la mesure où les faits reprochés étaient prescrits pénalement.
Bien que le Tribunal cantonal n'ait pas expressément renvoyé à la voie civile, le Tribunal fédéral a exposé que le recourant pouvait emprunter la voie civile s'il estimait que la prescription civile n'était pas encore acquise.
En Droit
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours dans la mesure où il y était entré en matière. Il a motivé cela par le…