En Fait
Le recourant [X.] a été inculpé dans le cadre d'une procédure pénale d'enquête pour participation à ou soutien d'une organisation criminelle et blanchiment d'argent aggravé. Le 31 août 2004, divers comptes bancaires du recourant ont été saisis. Le recourant a demandé la libération de Fr. 15'000.-- par mois pour l'entretien de personnes à charge ainsi que de Fr. 32'280.-- pour les frais de défense, ce qui a été rejeté par le Ministère public de la Confédération. Le recours formé contre cette décision a été rejeté par le Tribunal pénal fédéral (Chambre des recours).
Le recourant a formé un recours avec la demande d'annuler la décision du Tribunal pénal fédéral et de renvoyer l'affaire à ce dernier pour nouvelle décision. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours.
En Droit
Le Tribunal fédéral a examiné la recevabilité du recours et a conclu que le recours auprès du Tribunal fédéral est recevable, car il s'agit d'une mesure de contrainte. Le recourant peut, conformément à l'art. 33 al. 3 let. a LTPF, invoquer la violation du droit fédéral.
Le Tribunal fédéral a examiné l'objection du recourant, selon laquelle l'autorité inférieure a violé l'art. 59 ch. 3 CP. Le recourant a fait valoir que les biens saisis devaient être soustraits au contrôle de l'organisation criminelle. Le Tribunal fédéral a rejeté cette argumentation et a constaté que l'art. 59 ch. 3 CP n'est pas satisfait du seul fait que les biens soient soustraits d'une manière ou d'une autre au contrôle de l'organisation criminelle.
Le Tribunal fédéral a également examiné l'objection du recourant, selon laquelle l'autorité inférieure a violé son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.; art. 6 ch. 3 let. b…