En Fait

Le recourant [A.] a été accusé d'actes sexuels avec un enfant. Au cours de l'enquête, la victime, [B.] , a été interrogée le 10 juin 1999 par une fonctionnaire de la police cantonale. Le recourant a demandé que son avocat soit désigné comme défenseur d'office, ce qui a été refusé. Au cours de la procédure, le recourant n'a eu que la possibilité de poser des questions complémentaires écrites à la victime, ce qu'il a considéré comme insuffisant.

La cour d'appel du canton d'Argovie a rejeté l'appel du recourant et l'a condamné pour actes sexuels avec un enfant. Le recourant a alors formé un recours de droit public auprès du Tribunal fédéral, alléguant une violation de l'art. 29 al. 2 Cst. et de l'art. 6 ch. 3 let. d CEDH.

En Droit

Le Tribunal fédéral a examiné le recours et a conclu que la cour d'appel avait méconnu le caractère absolument fondamental du droit d'interroger le témoin à charge. Le tribunal a constaté que les instances cantonales étaient responsables du fait que l'accusé n'avait pas pu exercer ses droits (à temps).

Le Tribunal fédéral a souligné que le droit d'interroger le témoin à charge est un aspect particulier du droit à un procès équitable et que la garantie de l'art. 6 ch. 3 let. d CEDH vise à exclure que une décision pénale soit fondée sur des déclarations de témoins sans que l'accusé ait eu au moins une fois l'occasion appropriée et suffisante de contester le témoignage et de poser des questions au témoin.

Le tribunal a constaté que les autorités cantonales n'avaient pas mis le recourant en mesure d'exercer effectivement ses droits et que le rejet des questions…