En Fait

Le recourant [X.] a été assigné par [Y.] , née en 1995, pour établir la paternité. Le juge instructeur a ordonné une expertise ADN, contre laquelle le recourant a formé un recours. La chambre du tribunal civil a rejeté le recours. Le recourant s'est adressé à la commission de la cour d'appel du canton de Bâle-Ville, qui a rejeté le recours. Le recourant a formé un recours de droit public auprès du Tribunal fédéral, demandant l'annulation de la décision attaquée et la suspension de la procédure jusqu'à la décision définitive de la procédure d'adoption de l'enfant [Y.] .

Les parties sont

  • Le recourant [X.] , représenté par l'avocat Dr Stefan Suter
  • La recourante [Y.] , représentée par l'avocat Willy Bucheli, curateur d'office
  • La cour d'appel du canton de Bâle-Ville, commission

Les dates clés sont

  • 2 août 2000 : assignation de la recourante pour établir la paternité
  • 26 mars 2001 : ordonnance de l'expertise ADN par le juge instructeur
  • 24 août 2001 : rejet du recours par la chambre du tribunal civil
  • 22 novembre 2001 : rejet du recours par la commission de la cour d'appel
  • 20 février 2002 : arrêt du Tribunal fédéral

En Droit

Le Tribunal fédéral a examiné si la décision attaquée était arbitraire. Le recourant a fait valoir que la commission lui avait arbitrairement reconnu la qualité de partie et l'avait ainsi contraint à subir un test ADN. Cependant, le Tribunal fédéral a constaté que le recourant, en tant que partie à la procédure de paternité, est tenu de participer aux investigations pour établir la paternité (art. 254 ch. 2 CC).

Le Tribunal fédéral a également examiné si l'ordonnance de l'expertise ADN constituait une atteinte à la liberté personnelle du recourant. Il a constaté que la prise de sang ou une autre mesure pour établir…