En Fait
[S.], domicilié à T., est assuré obligatoirement auprès de la caisse-maladie Sanitas. Le 23 novembre 2002, il a été transporté en ambulance avec accompagnement médical de son domicile à l'hôpital Ospidal Val Müstair, puis transféré vers 24h00 avec accompagnement médical à l'hôpital Oberengadin. Les factures pour ces transports s'élevaient à CHF 357.- et CHF 1'278.20, dont CHF 700.- pour les coûts de l'accompagnement médical. Après avoir payé ces factures, [S.] a demandé à Sanitas de les lui rembourser, mais celle-ci n'a remboursé que le montant maximal de CHF 500.- prévu pour les coûts de transport par l'art. 26 OPAS. [S.] a contesté cette décision.En Droit
Selon la jurisprudence, les coûts résultant de l'accompagnement médical nécessaire d'un transport de malade ne font pas partie des coûts de transport, mais constituent des prestations médicales au sens de l'art. 25 al. 2 let. a LAMal, dont la prise en charge intégrale incombe à l'assurance-maladie obligatoire. En effet, la distinction légale entre les prestations de transport (art. 25 al. 2 let. g LAMal) et les prestations médicales (art. 25 al. 2 let. a LAMal) implique que les coûts de l'accompagnement médical ne sont pas couverts par le forfait limité pour les coûts de transport.
Toutefois, lorsque le transport fait partie intégrante du traitement stationnaire, les prestations médicales fournies durant le transport sont couvertes par la forfait…