En Fait
Dans cette affaire, le recourant n'avait pas informé dans les délais l'office régional de placement (ORP) et la caisse de chômage de son incapacité de travail partielle à 50% à partir du 14 mai 2002. Il n'a notifié cette incapacité qu'en remplissant le formulaire le 10 juillet 2002 pour le mois de juin 2002, indiquant alors une incapacité totale du 16 juin au 5 juillet 2002. Le tribunal cantonal a considéré que le recourant avait ainsi non seulement perdu son droit aux indemnités pour la période du 17 juin au 5 juillet 2002 en vertu de l'art. 42 al. 2 OACI, mais avait également violé son obligation générale de déclaration selon l'art. 96 al. 2 LACI. Cette double violation de l'obligation de déclaration justifiait, compte tenu du principe de proportionnalité, la suspension du droit aux indemnités en vertu de l'art. 30 al. 1 let. e LACI.En Droit
Le Tribunal fédéral des assurances a précisé que dans le cas d'une violation répétée, sans excuse valable, de l'obligation de déclaration au sens de l'art. 42 al. 1 OACI et d'une violation simultanée de l'obligation de déclaration selon l'art. 96 al. 2 LACI, rien ne s'oppose à ce qu'une suspension du droit aux indemnités pour violation de l'obligation de déclaration en vertu de l'art. 30 al. 1 let. e LACI s'ajoute à la perte du droit aux indemnités journalières selon l'art. 42 al. 2 OACI.
En effet, l'art. 42 al. 1 OACI, qui se fonde sur l'art. 28 al. 1 et 3 LACI, vise à prévenir les abus et à garantir le contrôle, tandis que l'obligation de déclaration selon l'art. 96 al. 1 et 2 LACI constitue une obligation de collaboration. La violation de cette dernière obligation peut justifier la suspension du droit aux indemnités en vertu de l'art. 30 al. 1 let. e LACI, indépendamment du fait que les informations erronées ou…