En Fait

Les faits concernent deux fondations, A. et B., qui ont fait l'objet d'une mise sous curatelle par l'autorité de surveillance fédérale en vertu de l'art. 393 ch. 4 CC. Les fondations ont contesté cette décision devant les instances cantonales et fédérales.

En Droit

Le Tribunal fédéral considère que la mise sous curatelle d'une fondation en vertu de l'art. 393 CC est une mesure exceptionnelle, à utiliser avec retenue, car les fondations sont soumises à un régime de surveillance spécifique (art. 84 CC). Cependant, cette mesure peut être justifiée dans des situations particulières, notamment lorsque la gestion de la fondation met en danger des intérêts publics importants et que les mesures de surveillance se sont avérées insuffisantes.

En l'espèce, le Tribunal fédéral juge que les conditions de la mise sous curatelle sont remplies. Malgré l'existence d'un conseil de fondation en soi fonctionnel, la gestion conforme aux statuts et à la loi n'est pas assurée en raison du comportement répété et grave des membres du conseil, qui ont enfreint les instructions de l'autorité de surveillance. Dans ces circonstances, les mesures de surveillance ne peuvent être mises en œuvre rapidement, justifiant le recours à la mise sous curatelle à titre provisoire.

Enfin, le…