En Fait
Pierre [W.] est décédé le 21 septembre 1985, laissant un testament olographe daté du 13 novembre 1980. Ses cinq enfants (Françoise [S.], Julie [F.], Claire [W.], Louis [W.] et Paul [W.]) sont ses héritiers légaux. Le testament contient notamment les dispositions suivantes :
- Article 2 : Institution de ses cinq enfants comme héritiers à parts égales, avec substitution de leurs descendants en cas de prédécès.
- Article 3 : Règles de partage, incluant le rapport successoral de donations faites à ses fils Paul W. (50'000 CHF) et Louis W. (60'000 CHF).
Devant le Tribunal cantonal vaudois, trois des enfants (Julie [F.], Françoise [S.] et Claire [W.]) ont conclu principalement à la nullité de l'article 3 du testament, subsidiairement à la nullité de la fixation des rapports successoraux en faveur de Paul et Louis W.
En Droit
Selon la jurisprudence, les dispositions testamentaires prises sous l'empire d'une erreur sont nulles (art. 469 al. 1 CC) et peuvent être annulées (art. 519 al. 1 ch. 2 CC). Toute erreur sur les motifs peut entraîner l'annulation si elle a exercé une influence déterminante sur la disposition et que le demandeur rend vraisemblable que le testateur aurait préféré supprimer la disposition plutôt que la maintenir.
En l'espèce, la Cour cantonale a constaté que le testateur avait la volonté de traiter ses héritiers sur un pied d'égalité, mais que les montants des…