En Fait

Cette décision de la Ire Cour civile du Tribunal fédéral suisse concerne un litige entre M. Tutzer (le demandeur) et M. Hanselmann (le défendeur) relatif à la vente d'un immeuble. Le demandeur fait valoir que le défendeur n'a pas respecté les qualités promises de l'immeuble vendu et qu'il n'est donc pas tenu de respecter l'obligation de vérification et de réclamation prévue à l'art. 201 CO. Le Tribunal fédéral doit déterminer si l'art. 201 CO, qui oblige l'acheteur à vérifier l'état de la chose et à notifier les défauts, s'applique également lorsqu'il s'agit de qualités promises.

En Droit

Le Tribunal fédéral rejette l'argumentation du demandeur. Selon le Tribunal, le texte de la loi, en particulier de l'art. 201 CO, ne permet pas de considérer que cette disposition ne s'applique pas aux garanties portant sur des qualités promises. L'art. 201 CO s'applique de manière générale à tous les défauts, qu'il s'agisse de qualités promises ou de caractéristiques découlant de la destination de la chose vendue.

Cette interprétation est conforme à l'intention du législateur, qui vise à protéger le vendeur en l'informant rapidement des défauts afin qu'il puisse prendre les mesures nécessaires. Ce besoin de protection du vendeur est le même, que le défaut concerne une qualité promise ou une caractéristique découlant de la destination de la chose.

Ainsi, le fait que le vendeur ait promis certaines qualités ne dispense pas l'acheteur de…