En Fait
A. [A.] est né en 1988 et a été naturalisé suisse en 2017, à l'âge de 29 ans. Il a été exempté de la taxe d'exemption militaire (TEO) en 2017 (en raison de sa naturalisation) et s'est acquitté de celle relative à l'année 2018. Par décision du 25 septembre 2020, confirmée sur réclamation le 24 novembre 2020, le Service genevois de la taxe d'exemption de servir a assujetti [A.] à la TEO pour l'année 2019. La Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours de [A.] contre cette décision. [A.] a alors recouru au Tribunal fédéral, concluant à ne pas être soumis à la taxe d'exemption de l'obligation de servir pour l'année 2019.En Droit
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours. Il a considéré que l'application du nouveau droit à la situation de A. (prévoyant à nouveau son assujettissement à la TEO à partir de 2019) ne constituait pas une application rétroactive de la loi. En effet, les éléments de base déterminants servant de fondement à la TEO (incorporation ou non dans une formation de l'armée, soumission ou non à l'obligation de servir dans le civil, accomplissement ou non du service militaire ou civil) se sont produits ou existaient en 2019, soit sous l'empire de la nouvelle loi entrée en vigueur au 1er janvier 2019. Le fait que, sous l'ancien droit, l'année 2018 constituait la dernière année de l'assujettissement de [A.] à la TEO, parce qu'il avait atteint l'âge de 30 ans fin 2018, et qu'il a été soumis à nouveau, en vertu du nouveau droit, à l'obligation de payer la taxe d'exemption de servir ne constitue pas une…