En Fait
Pierre Robyr et Jean-Pierre Fontannaz ont exploité des gravières sur leurs propriétés respectives à Noville, ce qui a entraîné la formation d'étangs par la mise au jour de la nappe phréatique. Le Conservateur de la faune a considéré que ces étangs, nommés étang de la Mure et étang de la Praille, faisaient partie du domaine public et étaient donc soumis au droit de pêche de l'État de Vaud. Les héritiers de Pierre Robyr et Jean-Pierre Fontannaz ont contesté cette décision auprès du Conseil d'État, qui a rejeté leurs recours. Ils ont alors saisi le Tribunal fédéral par la voie du recours en réforme et du recours de droit public.
En Droit
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours de droit public. Il a considéré que l'autorité cantonale n'avait pas agi de manière arbitraire en assimilant les eaux des étangs de la Mure et de la Praille à des eaux du domaine public. En effet, selon la jurisprudence et la doctrine, une source au sens de l'art. 704 CC ne se limite pas à l'eau qui jaillit naturellement du sol, mais peut également inclure l'eau souterraine mise au jour artificiellement. Or, en l'espèce, ce sont les travaux d'excavation effectués par Robyr et Fontannaz qui ont provoqué l'apparition de l'eau à la surface, de sorte qu'il ne s'agit pas d'une émergence naturelle. Par conséquent, le Tribunal fédéral a jugé que l'autorité cantonale était fondée à considérer que ces étangs ne constituaient pas des sources privées au sens de l'art. 704 CC, mais faisaient partie du domaine public en tant qu'eaux issues de la nappe phréatique.
Le Tribunal…