En Fait
Cette décision concerne le calcul des prestations complémentaires lorsqu'un assuré a aliéné un immeuble. La requérante, Mme A., a fait don de sa propriété à sa fille en 1973, à l'âge de 74 ans, sans y être légalement tenue. La caisse de compensation a ensuite pris en compte la valeur de vente de l'immeuble en 1977 pour le calcul des prestations complémentaires. La requérante conteste cette méthode et soutient que la valeur de l'immeuble au moment de la donation en 1973 devrait être retenue.
En Droit
Le Tribunal fédéral des assurances considère que la valeur de l'immeuble au moment de l'aliénation, estimée selon l'art. 17 OPC-AVS/AI, doit en principe être prise en compte pour le calcul des prestations complémentaires en application de l'art. 3 al. 1 let. f LPC. Une différence de 20% entre l'estimation cantonale et l'évaluation selon les principes de l'impôt fédéral direct doit être considérée comme substantielle au sens de l'art. 17 al. 2 OPC-AVS/AI.
Concernant la période postérieure à l'aliénation, le Tribunal fédéral rejette la prise en compte d'un amortissement hypothétique de la fortune cédée ou d'une éventuelle augmentation de valeur. La valeur de l'immeuble au moment de…