En Fait

Le Suisse A. a résidé à Zurich jusqu'au 30 juin 2017. Du 1er janvier 2017 au 30 juin 2017, il était employé par la société C. GmbH et a gagné un salaire net de CHF 8'843.-. Après le 30 juin 2017, A. a transféré son domicile à U./AT. Du 19 septembre 2017 au 27 décembre 2017, A. a été employé par la société D. AG. Pendant cette période, il a fait la navette quotidiennement de son lieu de résidence à son lieu de travail dans le canton de Thurgovie. En raison de son domicile en Autriche, un montant de CHF 3'995.25 a été retenu à la source sur son salaire chez D. AG (CHF 24'603.- net). Aucun impôt n'a été prélevé en Autriche. Le 28 février 2018, A. a déposé une déclaration fiscale ordinaire auprès de l'administration fiscale du canton de Thurgovie et a demandé à être imposé selon la procédure ordinaire afin que son revenu annuel réel en Suisse soit pris en compte.

En Droit

La question à trancher est de savoir si, pour la détermination du taux d'imposition, il faut tenir compte de la période du 1er juillet 2017 au 18 septembre 2017, où A. n'exerçait aucune activité lucrative en Suisse, ou seulement de la période du 19 septembre 2017 au 27 décembre 2017, où il a exercé une activité temporaire dans le canton de Thurgovie. Selon l'art. 40 al. 3 LIFD, lorsque l'assujettissement fiscal n'existe que pendant une partie de la période fiscale, l'impôt est perçu sur les revenus réalisés pendant cette période. Pour les revenus réguliers, le taux d'imposition se calcule sur la base du revenu annualisé. Bien que le domicile d'A. se trouvait à l'étranger et qu'il était donc soumis à l'impôt à la source en tant que frontalier, sa situation était exceptionnellement comparable à celle…