En Fait

Cette décision concerne une plainte déposée par R. contre le Bureau fédéral de l'économie énergétique. R. a fait l'objet de deux ordonnances pénales le condamnant à des amendes de 400 CHF et 500 CHF. Bien que la procédure ait été classée sans suite, R. a dû prendre des mesures pour se défendre contre ces ordonnances pénales, ce qui a entraîné pour lui des frais non négligeables. R. demande donc une indemnisation en vertu de l'art. 99 al. 1 de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA).

En Droit

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'obligation d'indemniser prévue à l'art. 99 al. 1 DPA ne s'applique pas à tout préjudice mineur. Le citoyen doit en principe supporter jusqu'à un certain point le risque d'une poursuite pénale matériellement injustifiée contre lui, nécessaire à la lutte contre la criminalité dans un État de droit. L'obligation d'indemniser suppose donc une certaine gravité des actes d'instruction et un préjudice important qui en résulte.

Ces considérations, bien qu'énoncées expressément pour les conséquences préjudiciables d'une instruction, doivent également s'appliquer par analogie aux préjudices subis par l'intéressé suite à une ordonnance pénale rendue dans une procédure pénale administrative (art. 62 DPA). En effet, selon l'art. 101 al. 1 DPA, le tribunal doit également statuer sur l'indemnisation des préjudices subis dans la…