En Fait

La M. Bau AG, une société anonyme dont les frères Edwin et Hans-Rudolf M. détiennent chacun un tiers du capital-actions, a fait appel à l'indemnité en cas d'intempéries pour 13 travailleurs suite à une période de mauvais temps en janvier et février 1985. La caisse de chômage du canton de Berne a rejeté la demande d'indemnité d'Edwin et Hans-Rudolf M., estimant qu'en tant qu'actionnaires et membres du conseil d'administration, ils pouvaient influencer les décisions de l'entreprise et étaient donc exclus du droit aux prestations en vertu de l'art. 42 al. 3 en lien avec l'art. 31 al. 3 let. c LACI. Le tribunal des assurances du canton de Berne a fait droit à leur recours, appliquant la jurisprudence relative à l'ancien art. 31 al. 1 let. c OAC. Le Secrétariat d'État à l'économie a alors recouru contre cette décision.

En Droit

Le Tribunal fédéral considère que le libellé clair de l'art. 31 al. 3 let. c LACI, qui définit précisément les personnes exclues du droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail, ne laisse pas de place à une interprétation différente de celle du texte de loi. Contrairement à la jurisprudence relative à l'ancien droit, les personnes visées par cette disposition sont totalement exclues du droit aux prestations, sans possibilité de leur accorder des indemnités sous certaines conditions.

Étant…