En Fait

Les faits peuvent être résumés comme suit :

En 1986/1987, les États-Unis ont demandé aux autorités suisses de bloquer certains comptes détenus par diverses personnes, dont [H.], auprès d'établissements bancaires et financiers suisses. Cette demande, fondée sur le Traité entre la Suisse et les États-Unis sur l'entraide judiciaire en matière pénale (TEJUS), a été acceptée par la Confédération helvétique. Cependant, en 1990, les charges pénales dirigées contre les personnes visées par la requête d'entraide ont été abandonnées par les instances judiciaires américaines.

En 1992, après que les États-Unis aient vainement sollicité à deux reprises le versement des fonds et avoirs bloqués en leur faveur, l'Office fédéral de la police a décidé de rejeter la requête d'entraide, mais a maintenu le blocage des avoirs jusqu'au 30 juin 1992 afin de permettre à l'État requérant de faire valoir ses intérêts sur le plan civil. Le Tribunal fédéral a ensuite rejeté le recours des États-Unis contre cette décision et a maintenu le blocage pour une durée de soixante jours.

En mai et juin 1993, les États-Unis ont déclaré revendiquer la propriété des actifs faisant l'objet des procédures de séquestre introduites à l'encontre de [H.] par divers tiers, dont [J.] et consorts. L'office des poursuites ayant écarté leur déclaration de revendication, jugée tardive, les États-Unis ont porté plainte à l'Autorité de surveillance des offices de poursuite pour dettes et de faillite du canton de Genève, qui a annulé la décision de l'office et invité celui-ci à enregistrer la revendication.

En Droit

La Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral a rejeté le recours de [J.] et consorts visant à faire constater que la revendication des États-Unis était tardive et à obtenir qu'elle soit rejetée.

La Chambre a considéré que, bien que la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ne fixe aucun délai pour former la déclaration de revendication, celle-ci doit être opérée dans un délai bref et approprié aux circonstances. Cependant, la temporisation dans l'annonce de la revendication n'est pas contraire à la bonne foi lorsque le créancier poursuivant sait qu'un tiers déterminé pourrait faire valoir…