Le 14 mai 1955, Josef Keller-Mühlebach, domicilié à Lucerne, est décédé. Il laisse pour héritiers légaux :
- Son épouse en deuxième mariage, Marie Keller-Mühlebach
- Sa fille issue de son premier mariage, Frieda Schreiber-Keller
Le 23 mars 1946, le défunt avait conclu un contrat de rachat et de succession avec son épouse et sa fille. Selon ce contrat, en cas de prédécès du mari, l'intégralité de la succession devait revenir à l'épouse. À son décès, les biens restants devaient ensuite être transmis à la fille ou à ses descendants en tant qu'héritiers substitués. Après le décès de Josef Keller-Mühlebach, le bureau des partages de la ville de Lucerne a délivré un certificat attestant que l'épouse et la fille étaient les seules héritières. Sur la base de ce certificat, l'épouse a demandé l'inscription du transfert de propriété des immeubles successoraux à son nom auprès des registres fonciers de Lucerne et Diessenhofen. Le registre foncier de Lucerne a procédé à l'inscription, mais celui de Diessenhofen a refusé d'inscrire le bien situé sur son territoire au seul nom de l'épouse. Le gouvernement du canton de Thurgovie a rejeté le recours de l'épouse contre ce refus, estimant que le certificat délivré par le bureau des partages de Lucerne ne constituait pas une attestation d'héritier au sens de l'art. 559 CC.
1. Le Tribunal fédéral considère que le certificat délivré par le bureau des partages de Lucerne doit être reconnu comme un justificatif valable au sens de l'art. 18 de l'ordonnance sur le registre foncier. Bien que le certificat ne désigne pas expressément l'épouse comme "unique" héritière, son sens est clair : l'épouse est reconnue comme…