En Fait
La société Quiba AG a confié à la société Diasond AG des travaux d'injection de coulis de bentonite et de gel autour d'une fouille pour la construction d'un immeuble commercial à Zurich-Oerlikon. La Diasond AG a facturé 1545,2 m³ de coulis injecté au prix unitaire de 101 CHF, soit un montant total de 156 065,20 CHF. La Quiba AG a contesté une partie de la facture, estimant que la quantité de coulis utilisée était trop importante. La Diasond AG a alors intenté une action en paiement du montant contesté. Le Tribunal de commerce du canton de Zurich a partiellement fait droit à la demande de la Diasond AG, estimant que la quantité de coulis justifiée était de 1171,8 m³. La Diasond AG a interjeté appel de ce jugement devant le Tribunal fédéral.En Droit
1. Selon l'art. 367 al. 1 CO, le maître de l'ouvrage doit examiner l'ouvrage dès que possible et informer l'entrepreneur de tout défaut constaté. Cette disposition vise les défauts affectant la qualité de l'ouvrage. Un manque de diligence de l'entrepreneur qui n'a pas d'incidence sur l'état de l'ouvrage, mais se traduit seulement par un travail excessif ou une consommation excessive de matériaux, ne constitue pas un défaut au sens de cette disposition. 2. Lorsque le prix de l'ouvrage n'a pas été fixé de manière précise à l'avance, le maître peut contester à tout moment le décompte de l'entrepreneur et faire valoir que ce dernier n'a pas agi avec la diligence…