En Fait

L'assuré M. a travaillé depuis 1996 en tant que responsable de l'administration pour une coopérative de jardinage. Après la résiliation de son contrat de travail en novembre 2000, il a perçu des indemnités de chômage. Cependant, l'Office de l'économie et du travail (OET) a nié rétroactivement à partir de décembre 2000 le droit à l'indemnité de chômage, au motif que M. occupait une position assimilable à celle d'un employeur au sein d'un groupe d'entreprises. Le tribunal cantonal a annulé la décision pour la période de janvier 2003 à janvier 2004, au motif que l'OET avait violé son obligation d'éclaircissement. Le Tribunal fédéral annule la décision cantonale et rejette le recours de M.

En Droit

Le Tribunal fédéral explique que, au moment de l'entrée en vigueur de la LPGA le 1er janvier 2003, l'OET n'avait pas connaissance de la position assimilable à celle d'un employeur de l'assuré. Ce n'est que dans le courant de l'année 2003 que des indices sont apparus indiquant que M. occupait une position de direction influente au sein d'un groupe d'entreprises. Jusqu'alors, l'OET n'avait aucune raison de remettre en question le droit aux prestations ou de procéder à d'autres clarifications. L'obligation d'éclaircissement selon l'art. 27 LPGA n'incombe à l'assureur que lorsqu'il peut, avec une attention moyenne, constater que la situation de la personne assurée met en danger le droit aux prestations. Tel n'était pas le cas jusqu'en janvier 2004 dans la présente affaire.

Le Tribunal fédéral relève…