En Fait
Les ingénieurs Otto Schubert et Ernst Schwarzenbach exploitaient ensemble un bureau d'ingénierie depuis 1928 sous la forme d'une société en nom collectif. Après le décès de Schubert en 1959, des négociations entre Schwarzenbach et les héritiers de Schubert (veuve et fille) sur la reprise de l'entreprise avec actifs et passifs par Schwarzenbach ont échoué. Schwarzenbach a alors demandé la liquidation de la société en nom collectif, dont il s'est inscrit comme unique liquidateur au registre du commerce. Cependant, au lieu de procéder à la liquidation conformément à l'art. 585 CO, Schwarzenbach a en fait repris l'ensemble de l'entreprise à son propre compte, en faisant exécuter les mandats en cours par son propre bureau d'ingénieurs, en reprenant les contrats de travail des employés et le bail des locaux. Les héritiers de Schubert ont alors réclamé à Schwarzenbach une part du bénéfice résiduel des mandats en cours au moment du décès ainsi qu'une indemnité pour la valeur commerciale de l'entreprise.En Droit
Le Tribunal fédéral considère que, dans une telle situation où l'associé restant reprend de fait l'entreprise au lieu de procéder à la liquidation, les dispositions relatives à la continuation des affaires par l'associé restant (art. 579 ss CO) s'appliquent par analogie. Cela signifie que l'associé restant doit verser aux héritiers de l'associé décédé la moitié de la valeur commerciale de l'entreprise au moment du décès, et non pas seulement la moitié de la valeur de liquidation.
Le Tribunal fédéral rejette l'argument du défendeur selon lequel seul le prix de vente qu'un tiers…