Art. 583 CO
1 La liquidation est faite par les associés gérants, à moins que des empêchements inhérents à leurs personnes ne s’y opposent et que les associés ne conviennent de désigner d’autres liquidateurs.
2 À la demande d’un associé, le tribunal peut, pour de justes motifs, révoquer des liquidateurs et, au besoin, en nommer d’autres.
3 Les liquidateurs sont inscrits sur le registre du commerce, même si la représentation de la société n’est pas modifiée.
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1ATF 69_II_332 citations01/01/1943 · 2 citations
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2Société en nom collectif1 citations
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3ATF 69_III_11 citations11/01/1943 · 1 citations
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4ATF 68_I_1161 citations01/01/1942 · 1 citations
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5Décès d'un des associés d'une société simple composée de deux personnes physiques; sort juridique de l'immeuble propriété commune des deux associés en cas de dissolution de la société (art. 545 al. 1 ch. 2 CO; art. 550…0 citations
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6ATF 70_II_1620 citations01/01/1944 · 0 citations
Non publiés, mais incontournables 1
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Kollektivgesellschaft, Handelsregistereintrag1 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.