Art. 583 CO

1 La liquidation est faite par les associés gérants, à moins que des empêchements inhérents à leurs personnes ne s’y opposent et que les associés ne conviennent de désigner d’autres liquidateurs.
2 À la demande d’un associé, le tribunal peut, pour de justes motifs, révoquer des liquidateurs et, au besoin, en nommer d’autres.
3 Les liquidateurs sont inscrits sur le registre du commerce, même si la représentation de la société n’est pas modifiée.

Les arrêts de référence 6

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    ATF 69_II_33
    01/01/1943 · 2 citations
  2. 2
    Société en nom collectif
    · 26/09/1967 · 1 citations Résumé
  3. 3
    ATF 69_III_1
    11/01/1943 · 1 citations
  4. 4
    ATF 68_I_116
    01/01/1942 · 1 citations
  5. 5
    Décès d'un des associés d'une société simple composée de deux personnes physiques; sort juridique de l'immeuble propriété commune des deux associés en cas de dissolution de la société (art. 545 al. 1 ch. 2 CO; art. 550…
    · 04/05/1993 · 0 citations Résumé
  6. 6
    ATF 70_II_162
    01/01/1944 · 0 citations

Non publiés, mais incontournables 1

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

  • Kollektivgesellschaft, Handelsregistereintrag
    · 21/03/2013 · 1 citations de Résumé

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.