En Fait

En 1995, la banque X. a introduit une poursuite contre V. en réalisation d'un gage immobilier. L'état des charges de l'immeuble mentionnait un bail à ferme agricole non annoté au registre foncier, conclu entre V. (propriétaire) et son épouse (fermière) pour une durée de quinze ans. À la demande de la créancière, l'office a prévu dans les conditions de vente qu'il serait procédé à la double mise à prix de l'immeuble (art. 142 LP) en raison du contrat de bail existant. V. et son épouse ont vainement attaqué cette condition de vente devant les autorités cantonales de surveillance, puis devant le Tribunal fédéral.

En Droit

Le Tribunal fédéral a rejeté le recours des époux V. La Cour a considéré que l'art. 14 de la loi fédérale sur le bail à ferme agricole (LBFA), qui prévoit le transfert du bail à l'acquéreur en cas de réalisation forcée, ne remet pas en cause la protection des créanciers hypothécaires découlant de l'art. 812 al. 2 du Code civil (CC). Il s'agit d'une lacune de la loi qui doit être comblée par une application analogique de l'art. 812 CC et des dispositions correspondantes du droit des poursuites (art. 142 LP, art. 56 et 104 de l'ordonnance sur la réalisation forcée et la faillite).

Selon le Tribunal fédéral, le législateur, en adoptant l'art. 14 LBFA, a visé de manière pragmatique la protection du fermier, sans prendre en compte les intérêts des créanciers hypothécaires. Il n'a donc pas pu remettre implicitement en cause la protection de ces derniers, prévue de manière exhaustive aux art. 808 à…