En Fait
La société D. a déposé une demande de permis de construire pour démolir les bâtiments existants sur la parcelle n° 474 à Lausanne et y construire deux immeubles mixtes de logements et bureaux. Le projet a fait l'objet d'oppositions de la PPE C. ainsi que d'A. et B., propriétaires et occupants de la parcelle voisine. Bien que le projet ait été autorisé par la municipalité de Lausanne et la cour cantonale, le Tribunal fédéral a finalement annulé ces décisions. En effet, le Tribunal fédéral a considéré que toutes les mesures de protection raisonnablement envisageables n'avaient pas été prises, notamment en ce qui concerne la disposition des locaux à usage sensible au bruit et les mesures constructives. Malgré l'intérêt prépondérant du projet en matière d'aménagement du territoire, les dépassements importants des valeurs limites d'immission (jusqu'à 8 dB(A) la nuit) sur certaines façades et l'absence de mesures complémentaires suffisantes ont conduit le Tribunal fédéral à refuser l'application du régime dérogatoire prévu à l'art. 31 al. 2 OPB.En Droit
Selon le Tribunal fédéral, la délivrance d'un permis de construire dans un secteur exposé au bruit suppose que toutes les mesures de protection raisonnablement envisageables aient été prises, qu'il s'agisse de la disposition des locaux à usage sensible au bruit ou de mesures constructives éventuelles. En l'espèce, la cour cantonale n'a pas suffisamment examiné ces aspects.
Par ailleurs, même si les mesures prévues ne permettaient pas de respecter les valeurs limites d'immission, le projet aurait pu être autorisé de…