En Fait
La succession répudiée de P. a été déclarée en faillite et sa liquidation par voie de procédure sommaire a été décidée le 17 juin 1985. Une prétention contre [L.] en restitution du capital-actions de la société O. Inc., à Panama, et de 200 actions de la société O. S.A., à Genève, a été inscrite à l'inventaire à la requête de la société G. L'administration a offert aux créanciers la cession de cette prétention, que la société [G.] a demandée le 13 octobre 1986. La société O. Inc. a porté plainte contre cette offre de cession, estimant qu'elle était prématurée. Le 7 janvier 1987, l'autorité cantonale de surveillance a rejeté cette plainte.
Le 17 février 1987, la société O. Inc. a demandé la liquidation en la forme ordinaire de la faillite et la suspension de toute cession jusqu'à la deuxième assemblée des créanciers. Le 9 mars 1987, l'administration a refusé de différer la cession et a procédé à la cession formelle de la créance à la société [G.] le 10 mars 1987.
La société O. Inc. a alors porté plainte contre cette cession, concluant à ce que la faillite soit liquidée en la forme ordinaire et qu'aucune cession des droits de la masse contre [L.] ne soit valablement intervenue.
En Droit
La Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral a examiné la validité de la cession opérée en vertu de l'art. 260 LP. Elle a rappelé que la jurisprudence considère cette cession comme une institution sui generis du droit des poursuites et du droit procédural, qui ressemble à la cession selon les art. 164 ss CO et au mandat selon les art. 394 ss CO. Le créancier est autorisé par la cession à faire valoir le droit litigieux à la place de la masse en son propre nom et à ses risques et périls, avec un droit de…