En Fait

J. [B.], titulaire d'une licence en droit, a résilié son contrat de travail avec son employeur en 1992. Il a alors demandé à la Caisse cantonale genevoise de chômage de pouvoir effectuer un stage d'avocat rémunéré tout en continuant à percevoir les indemnités de chômage. Cette demande a été rejetée par l'autorité cantonale et de recours en matière d'assurance-chômage. J. [B.] a recouru contre cette décision auprès de la Commission cantonale genevoise de recours en matière d'assurance-chômage, qui a admis son recours. L'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail (OFIAMT) a alors interjeté un recours de droit administratif contre ce jugement auprès du Tribunal fédéral des assurances. J. [B.] a demandé que l'effet suspensif ne soit pas accordé au recours de l'OFIAMT.

En Droit

Le Tribunal fédéral des assurances a rejeté la demande de J. [B.] de ne pas accorder l'effet suspensif au recours de l'OFIAMT. En effet, même si le Président du Tribunal fédéral des assurances accordait l'effet suspensif au recours, cela n'obligerait pas l'autorité administrative cantonale à rendre immédiatement une nouvelle décision conforme aux considérants du jugement attaqué, ni à verser à J. [B.] les indemnités journalières pendant la durée de son stage d'avocat. L'exécution immédiate du jugement ne pourrait être obtenue que par la voie de mesures provisionnelles, ce qui n'est possible que si elles s'avèrent nécessaires au maintien de l'état de fait ou à la sauvegarde des intérêts…