En Fait
Le requérant X., né en 1902, était depuis 1933 directeur de bureau de poste dans un village. À la suite d'une enquête administrative menée à l'automne 1963, il a été constaté qu'il avait commis des actes punissables dans l'exercice de ses fonctions. En novembre 1963, il a été provisoirement muté à Bâle et y a été employé comme fonctionnaire en uniforme, avec maintien de son traitement de directeur de bureau de poste, réduit en fonction de son nouveau temps de travail. Le 10 février 1964, la Direction générale des PTT a ordonné sa suspension provisoire de ses fonctions de directeur de bureau de poste et a décidé qu'il serait provisoirement employé à Bâle comme auxiliaire en uniforme, avec réduction de son traitement au montant maximum de la 22e classe de traitement. Le 21 décembre 1964, la Direction d'arrondissement postal de Bâle a informé le requérant qu'il ne serait pas réélu comme directeur de bureau de poste pour le nouveau mandat débutant le 1er avril 1965.En Droit
Selon l'article 14, alinéa 4, des statuts de la caisse d'assurance, lorsque le traitement est réduit en raison de changements dans les tâches de service, l'assuré peut, avec l'assentiment de l'autorité de nomination, rester assuré sur la base de l'ancien traitement assuré. En l'espèce, bien que le requérant n'ait pas demandé le maintien de l'ancien traitement assuré dans le délai de 3 mois, la Direction générale des PTT a néanmoins continué à verser les cotisations sur la base de…