En Fait

Dans cette affaire, la question centrale était de savoir si les prestations d'assistance sociale versées par la commune de [Y.] à la requérante pouvaient être considérées comme des "avances accordées dans l'attente de l'octroi des prestations de l'assurance-invalidité" au sens de l'art. 50 al. 2 LAI et de l'art. 85bis RAI, permettant ainsi le versement de la rente d'invalidité ultérieurement accordée directement à la commune. Les faits sont les suivants : - La requérante a bénéficié de prestations d'assistance sociale de la commune de [Y.] entre le 1er janvier 1999 et le 30 avril 2001. - Elle a ensuite déposé une demande de prestations auprès de l'assurance-invalidité le 7 janvier 2000. - Lorsque la rente d'invalidité a été accordée, le montant de 16'530 CHF a été versé directement à la commune de [Y.] pour être imputé sur les prestations d'assistance sociale qu'elle avait fournies. La requérante a contesté ce versement direct à la commune, au motif que les prestations d'assistance sociale n'avaient pas été accordées "dans l'attente de l'octroi des prestations de l'assurance-invalidité" comme l'exigent les dispositions légales.

En Droit

La Cour fédérale a rejeté l'argumentation de la requérante. Elle a considéré que pour la coordination des prestations entre l'assistance sociale et l'assurance-invalidité, le critère déterminant est le fait que des prestations des deux régimes ont été versées objectivement pour la même période, et que les autres conditions de l'art. 85bis RAI relatives au versement en mains de tiers sont remplies. Il n'est en revanche pas nécessaire que les prestations d'assistance sociale aient été accordées en connaissance d'une demande pendante ou à venir auprès de…