En Fait

La présente affaire concerne une coopérative du droit des obligations (art. 828 ss CO) dont le nombre de membres est tombé en dessous du minimum légal de sept (art. 831 al. 2 CO). La coopérative a contesté la décision de la juridiction inférieure d'ordonner sa dissolution, estimant que des mesures auraient dû être prises pour rétablir le nombre de membres requis.

En Droit

La Cour fédérale a rappelé que la coopérative est une forme de société personnaliste, où l'élément personnel prime. Cela se traduit notamment par l'exigence légale d'un minimum de sept membres fondateurs (art. 831 al. 1 CO). Lorsque le nombre de membres tombe en dessous de ce seuil, il ne s'agit plus seulement d'un défaut d'organisation, mais la coopérative a perdu son existence matérielle, même si elle subsiste formellement au registre du commerce.

Selon la Cour, dans une telle situation, seules les mesures prévues aux art. 731b al. 1 ch. 1 et 3 CO sont envisageables : soit fixer un délai pour rétablir la situation légale, soit ordonner la dissolution de la société. Comme la coopérative…