En Fait
Urban Stadlin a été licencié avec effet immédiat le 16 décembre 1982 de son poste de directeur commercial dans l'entreprise X en raison de difficultés de liquidités de l'entreprise. Le 23 décembre 1982, il a reçu une partie de son salaire impayé et a signé une quittance pour solde de tout compte. Le 24 février 1983, l'entreprise X a été déclarée en faillite. Stadlin a demandé le versement d'une indemnité en cas d'insolvabilité, mais sa demande a été rejetée par la caisse de chômage au motif que cette indemnité ne couvre que les créances salariales pour le travail effectué, et non les prétentions liées à un licenciement immédiat et injustifié. Stadlin a contesté cette décision devant le tribunal des assurances du canton d'Argovie, qui lui a finalement accordé l'indemnité en cas d'insolvabilité pour la période du 17 décembre 1982 au 24 février 1983. Le Bureau fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail (BIGA) a alors recouru contre cette décision.En Droit
Le Tribunal fédéral des assurances considère que les prétentions de Stadlin liées à son licenciement immédiat et injustifié ne sont pas couvertes par l'indemnité en cas d'insolvabilité, qui ne vise que les créances salariales pour le travail effectué. Contrairement à l'indemnité en cas d'insolvabilité, qui remplace le salaire pour la période pendant laquelle le travailleur n'était pas à la disposition du placement, les prétentions de Stadlin concernent une période où il était, comme tout autre chômeur, entièrement à la disposition du placement. Il doit donc être assimilé à un travailleur apte au placement qui, après…