En Fait

Les époux C. se sont mariés en 1928 et ont eu deux enfants. En mars 1954, ils ont convenu d'une séparation de six mois, prolongeable. En août 1954, l'épouse a refusé de reprendre la vie commune. En novembre 1954, l'époux a introduit une action en divorce fondée sur l'art. 142 CC. Le tribunal de première instance l'a débouté en décembre 1955, considérant que les conditions de l'art. 140 CC n'étaient pas remplies. En août 1957, l'époux a introduit une nouvelle action en divorce, invoquant cette fois l'art. 140 CC puis l'art. 142 CC. Le tribunal de première instance l'a à nouveau débouté en juillet 1958. La cour cantonale a ensuite prononcé le divorce en vertu de l'art. 140 CC. L'épouse a recouru au Tribunal fédéral.

En Droit

Le Tribunal fédéral admet le recours et rejette la demande de divorce. Il considère que les conditions de l'art. 140 CC ne sont pas remplies, car la sommation prévue à l'al. 2 de cet article a été faite de manière prématurée. Par ailleurs, l'art. 142 CC n'est pas applicable, car l'abandon invoqué ne constitue pas la seule cause de la désunion, et il n'y a pas d'autres…