En Fait

K., un employé de commerce, a subi un accident le 8 juillet 1988 et a par la suite bénéficié d'une indemnité journalière de l'assurance-accidents (AA) ainsi que d'une rente entière de l'assurance-invalidité (AI). En janvier 1992, l'assurance-accidents a réduit l'indemnité journalière en raison d'un excédent de prestations sociales par rapport au gain présumé en cas de pleine capacité de gain. De avril à juin 1992, l'AI a pris en charge une phase d'évaluation professionnelle de la capacité de gain du bénéficiaire. La caisse de compensation a alors calculé l'indemnité journalière AI en se basant sur le montant réduit de l'indemnité journalière AA, après déduction d'un trentième du montant de la rente AI en cours et d'un montant pour les frais de subsistance. Le bénéficiaire a contesté cette décision, estimant qu'il devait bénéficier de l'indemnité journalière AA non réduite, conformément à la garantie de la situation acquise prévue à l'art. 25bis LAI.

En Droit

Le Tribunal fédéral a jugé que l'art. 25bis LAI, qui vise à empêcher une diminution des prestations pour un bénéficiaire d'indemnité journalière de l'assurance-accidents lors de son entrée dans une mesure d'intégration de l'AI, prime sur les dispositions générales de coordination en cas de cumul de prestations de l'AI. Ainsi, il n'y a pas lieu d'appliquer la règle de réduction prévue à l'art. 20ter al. 3…