En Fait

Dans le cadre d'une procédure de poursuite pour une créance fondée sur un acte de défaut de biens, le débiteur Y. a fait opposition. Le juge de la mainlevée du Tribunal cantonal de Zoug a alors uniquement convoqué le débiteur à l'audience du 27 octobre 1999 et a admis l'opposition sur la base des allégations du débiteur. Le créancier Z. a formé un recours de droit public contre cette décision pour violation du droit d'être entendu, en demandant l'annulation de la décision attaquée et le renvoi de l'affaire à l'instance précédente pour nouvelle décision.

En Droit

Le Tribunal fédéral considère que la décision admettant l'opposition en vertu de l'art. 265a al. 2 LP constitue une décision finale au sens de l'art. 87 OJ. Elle est réputée définitive lorsqu'une violation du droit d'être entendu (art. 265a al. 1 LP) est invoquée dans le recours de droit public.

En effet, la procédure relative à l'admission de l'opposition selon l'art. 265a al. 1 à 3 LP est de nature sommaire et le juge statue définitivement sur l'admission ou le rejet de l'opposition (art. 265a al. 1 LP). De plus, l'admission de l'opposition entraîne la suspension de la poursuite (art. 78 al. 1 LP). Il s'agit donc d'une décision finale au sens de l'art. 87 OJ.

Contre la décision du juge de la mainlevée, aucun recours de droit cantonal n'est ouvert (art. 265a al. 1…