En Fait

Cette décision concerne un litige entre A. (le garant) et la Banque X. (le créancier). Le garant contestait devoir payer la créance garantie, au motif que le débiteur principal avait subi un dommage de la part du créancier et pouvait donc invoquer une créance en dommages-intérêts en compensation. Cependant, le débiteur principal avait expressément renoncé à la compensation dans le contrat de prêt. La cour cantonale a considéré que le garant, ayant eu connaissance de cette renonciation lors de la conclusion du cautionnement, ne pouvait pas s'en prévaloir pour refuser le paiement.

En Droit

La Cour fédérale a confirmé cette décision. Elle a jugé que l'art. 502 al. 2 CO, qui permet au garant d'invoquer une exception du débiteur principal même si celui-ci y a renoncé, s'applique par analogie au droit de refus de payer du garant selon l'art. 121 CO. Cependant, cette règle ne s'applique pas lorsque le garant connaissait la renonciation du débiteur principal lors de la conclusion du cautionnement, car il ne peut alors pas se prévaloir d'un changement unilatéral de sa situation.

Par ailleurs, l'art. 492 al. 4 CO n'empêche pas le garant de se porter caution pour…