Art. 493 CO

Forme

1 La validité du cautionnement est subordonnée à la déclaration écrite de la caution et à l’indication numérique, dans l’acte même, du montant total à concurrence duquel la caution est tenue.
2 Lorsque la caution est une personne physique, la déclaration de cautionnement doit en outre revêtir la forme authentique conformément aux règles en vigueur au lieu où l’acte est dressé. Si le cautionnement ne dépasse pas la somme de 2000 francs, il suffit que la caution écrive de sa main, dans l’acte même, le montant à concurrence duquel elle est tenue et, le cas échéant, qu’elle s’engage en qualité de caution solidaire.
3 Pour les cautionnements de dettes de droit public envers la Confédération ou ses établissements de droit public ou envers un canton, comme les droits de douane, les impôts et autres droits semblables, et pour les cautionnements de transport, il suffit dans tous les cas de la déclaration écrite de la caution et de l’indication numérique, dans l’acte même, du montant total à concurrence duquel elle est tenue.
4 Si la somme garantie est fractionnée en vue d’éluder la forme authentique, la forme prescrite pour le montant total doit être observée.
5 Pour les modifications subséquentes du cautionnement, sauf l’augmentation du montant et la transformation d’un cautionnement simple en un cautionnement solidaire, la forme écrite suffit. Lorsque la dette est reprise par un tiers et que le débiteur est libéré de ce fait, le cautionnement s’éteint à moins que la caution n’ait consenti par écrit à cette reprise.
6 Sont soumis aux mêmes conditions de forme que le cautionnement le pouvoir spécial de cautionner et la promesse de cautionner l’autre partie ou un tiers. Les parties peuvent convenir, en observant la forme écrite, de limiter la responsabilité de la caution à la portion de la dette qui sera amortie la première.
7 Le Conseil fédéral peut limiter le montant des émoluments dus pour l’acte authentique.

Les arrêts de référence 6

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Reprise cumulative de dette (art. 143 CO) ou cautionnement (art. 492 CO)? Délimitation générale (consid. 2.1)
    · 23/09/2003 · 47 citations Résumé
  2. 2
    Cautionnement
    · 31/10/1967 · 4 citations Résumé
  3. 3
    Art. 493 al. 2 CO. 1. Portée de la réserve faite en faveur de l'ordre public de l'Etat où l'exécution est demandée (consid. 2). 2. La règle selon laquelle certaines déclarations de cautionnement doivent revêtir la forme…
    · 11/06/1958 · 4 citations
  4. 4
    ATF 64_II_346
    01/01/1938 · 4 citations
  5. 5
    Cautionnement; Convention entre la Confédération suisse et le Reich allemand relative à la reconnaissance et à l'exécution de décisions judiciaires et de sentences arbitrales. 1. La renonciation à recourir devant une in…
    · 03/07/1985 · 3 citations Résumé
  6. 6
    ATF 47_II_302
    01/12/1920 · 3 citations

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

  • 29/10/2015 · 7 citations de Résumé
  • mainlevée provisoire de l'opposition
    · 16/04/2019 · 5 citations de
  • Contrat de leasing
    · 28/06/2017 · 3 citations de

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.