En Fait

Les sociétés Ecofin Holding AG, Ecofin Research and Consulting AG, Ecofin Data Model AG et Ecofin Investment Consulting AG (ci-après dénommées les demanderesses) ont introduit une action en justice contre Markus Scholand (ci-après dénommé le défendeur) devant le Tribunal de commerce du canton de Saint-Gall. Les demanderesses ont requis la radiation de la marque « ECOFIN » enregistrée par le défendeur au registre des marques suisses, en invoquant une meilleure priorité et une atteinte à leur droit.

Le défendeur a opposé une fin de non-recevoir, arguant que le tribunal suisse n'était pas compétent pour statuer sur la validité de la marque. Le Tribunal de commerce a admis cette fin de non-recevoir, considérant que l'article 16, ch. 4, du Convention de Lugano (CL) ne s'appliquait pas dans ce cas, car il ne s'agissait pas d'une action en nullité de la marque, mais d'une action en concurrence déloyale.

En Droit

Le Tribunal fédéral a examiné l'interprétation de l'article 16, ch. 4, CL, qui attribue une compétence exclusive aux tribunaux du lieu d'enregistrement pour les litiges relatifs à la validité d'une marque. La Cour a considéré que cette disposition s'applique aux litiges qui portent sur la validité ou l'enregistrement d'une marque, y compris les actions en nullité.

La Cour a également examiné la jurisprudence du Tribunal de justice des Communautés européennes (TJCE) relative à l'interprétation de l'article 16, ch. 4, du Convention de Bruxelles, qui est similaire à l'article 16, ch. 4, CL. Le TJCE a considéré que cette disposition s'applique aux litiges qui portent sur la validité ou l'enregistrement d'une marque, mais pas aux litiges qui portent sur la propriété ou la titularité d'une marque.

La Cour a conclu que…