En Fait
Le 16 juin 1982, l'Office des poursuites du canton de Genève a adjugé à dame Adrienne Szokoloczy la parcelle no 3836 et la part de copropriété pour 79/1000 de la parcelle 3849, sises sur la commune de Veyrier, pour le prix de 381'000 francs. Jusqu'à l'échéance du délai de paiement accordé le 16 août 1982, l'adjudicataire est intervenue à plusieurs reprises auprès de l'Office pour obtenir notamment la perception d'un éventuel loyer à payer par le codébiteur dans la poursuite en réalisation du gage.
N'admettant pas les réclamations de l'adjudicataire relatives à l'état des lieux, l'Office des poursuites a signifié à dame Szokoloczy le 14 septembre 1982 que l'adjudication serait révoquée si elle n'avait pas réglé le solde de sa dette d'ici le 30 septembre 1982. Dame Szokoloczy a alors porté plainte contre cette décision auprès de l'Autorité de surveillance du canton de Genève.
Par décision du 1er décembre 1982, l'Autorité de surveillance a rejeté la plainte de l'adjudicataire et lui a fixé un ultime délai de paiement de dix jours, compte tenu de l'effet suspensif accordé à la plainte, sous peine de caducité de la vente de l'immeuble.
En Droit
La Cour fédérale considère que l'Autorité cantonale de surveillance n'a rien fait d'autre, en fixant un délai supplémentaire de dix jours à l'adjudicataire pour payer le prix d'adjudication, que de se conformer à une pratique reconnue par le Tribunal fédéral comme justifiée pour des raisons d'ordre pratique. En effet, pendant la durée d'un délai de plainte ou de recours, les offices de poursuites ont l'habitude de différer l'exécution d'une décision jusqu'à l'expiration du délai ou jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'octroi de l'effet suspensif.
Bien que le délai supplémentaire accordé par l'Autorité cantonale aille au-delà de la durée de la…