Art. 122 LP

1 Les biens meubles, y compris les créances, sont réalisés par l’office des poursuites dix jours au plus tôt et deux mois au plus tard à compter de la réception de la réquisition.
2 Les récoltes pendantes ne peuvent être réalisées avant maturité sans le consentement du débiteur.

Les arrêts de référence 6

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Compensation d'une créance saisie
    · 30/09/1969 · 6 citations Résumé
  2. 2
    Étendue de la saisie; réquisition de vente
    · 05/08/2010 · 1 citations
  3. 3
    Plainte dirigée contre une décision de l'office des poursuites requis de prêter son assistance
    · 19/02/1959 · 0 citations
  4. 4
    ATF 60_III_229
    08/12/1934 · 0 citations
  5. 5
    ATF 54_III_307
    05/11/1928 · 0 citations
  6. 6
    ATF 52_III_135
    08/09/1926 · 0 citations

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.