En Fait

Le 3 octobre 1994, la Chambre criminelle du canton de Berne a condamné [L.] pour prise d'otage, infraction qualifiée à la loi sur les stupéfiants et infraction à la loi sur les transports à 3 ans de réclusion et à une amende de 300 francs. La condamnation pour prise d'otage repose sur les faits suivants : À l'été 1993, [L.] a fait la connaissance de [M.], décédé depuis, dans la rue à B. Tous deux évoluaient dans le milieu de la drogue, étaient sans emploi et connaissaient des difficultés financières. Mi-septembre 1993, ils ont décidé de commettre un braquage de la succursale de la Banque X. à B. Ne parvenant pas à s'entendre sur lequel d'entre eux devait exécuter le braquage, ils ont tiré au sort. Le choix s'est porté sur M. Le matin du 17 septembre 1993, ils se sont rendus dans une armurerie pour acheter un pistolet à blanc en vue du braquage, mais y ont renoncé car l'arme leur semblait trop chère. Dans l'après-midi du même jour, [L.] a acheté dans un magasin de jouets un pistolet-jouet de marque "Matic Line", modèle "Jaguarmatic" (dit "pistolet à capsules"), qu'il a ensuite remis à M. L'après-midi du 17 septembre 1993, [L.] et [M.] se sont rendus devant la banque. [M.] s'est alors mis une vieille culotte courte sur la tête, avec deux fentes pour les yeux, et est entré dans la banque. Sous la porte, il a sorti le pistolet-jouet de sa veste et s'est dirigé vers le guichet où se trouvait la cliente R. Il a braqué le pistolet à la fois contre Mme [R.] et contre le guichetier, exigeant de ce dernier de l'argent. Le guichetier n'a remis l'argent que lorsque [M.] a appuyé le pistolet contre la tête de Mme R. Il a d'abord donné à [M.] des liasses de billets de 100 francs, puis aussi des billets de 1'000 francs, pour un montant total de 36'600 francs. [M.] a pris l'argent et quitté la banque. Tant le guichetier que Mme [R.] ont cru que le pistolet était réel et chargé.

En Droit

Selon la jurisprudence, lors de l'interprétation de dispositions pénales qualifiées, il faut tenir compte de la peine comminée. Pour le crime de base de prise d'otage, la peine minimale est d'un an de réclusion. En cas de qualification selon l'art. 185 ch. 2 CP, elle passe à 3 ans de réclusion. Compte tenu de cette augmentation substantielle de la peine minimale et de ses conséquences sur l'octroi du sursis, l'art. 185 ch. 2 CP doit être interprété de manière restrictive.

Pour admettre la qualification, il ne suffit pas que la menace ait accru la contrainte sur la liberté de décision du tiers. Il faut en outre que les biens juridiques protégés…